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CA de Paris, 14ème ch. Section A, 25 juin 2008, NOTE2BE.COM / SNES FSU ET AUTRES |
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| Thèmes | Informatique et libertés, responsabilté
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| Abstract | Site internet, notation des professeurs, traitement de données à caractère personnel, consentement (non) |
| Résumé | Un site de notation des professeurs est fermé aux termes d'une ordonnance de référé basée sur le défaut de consentement des personnes concernées, sur la loyauté et l'appréciation de la proportionnalité au regard de la finalité à atteindre. |
| Décision
La société Note2be.com - la Sarl - est concepteur et éditeur d’un site web gratuit dédié aux élèves et étudiants leur permettant de s’exprimer sur l’application de leurs professeurs et de leurs établissements scolaires, site accessible à l’adresse éponyme. Ce site a fait l’objet d’une déclaration à la Cnil le 29 janvier 2008. Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris : Monsieur C. et la Sarl interjetaient appel le 7 mars 2008.
Par dernières conclusions du 13 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur C. demande sa mise hors de cause. La Sarl soutient : La Sarl demande : Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 2 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, les intimés soutiennent : Ils demandent : Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC. La cour a demandé aux parties de s’expliquer sur le communiqué de la Cnil du 6 mars 2008. L’ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2008. La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés sera par la suite intitulée loi 1978. Considérant que Monsieur C. a repris en appel les mêmes moyens qu’en première instance, sans répondre aux moyens retenus par le premier juge, tout en utilisant des propos (page 28 dernier paragraphe des conclusions ou 29 ...) donnant à penser qu’il était responsable des obligations de la Sarl ; qu’il convient donc de confirmer la pertinente motivation du premier juge ; Considérant que ces syndicats peuvent agir en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans leur objet ; Considérant que la liberté d’expression et de communication au public par voie électronique peut être limitée par la loi ; Considérant que selon l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, “un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : Considérant qu’il n’est pas contesté (et même reconnu par la Sarl dans sa demande subsidiaire) que n’importe qui peut “noter” un professeur, sans qu’un système ne limite cette possibilité aux seuls élèves ayant le professeur concerné comme enseignant ; Considérant que les données du site litigieux, ne sont dans ces conditions manifestement pas collectées de façon loyale, et ne présentent évidemment aucune garantie tant sur leur pertinence que sur leur caractère adéquat ; que cette seule constatation suffit à démontrer que l’utilisation d’un tel traitement non conforme à l’exigence de la loi constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser ; Considérant que la cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d’accéder à la demande subsidiaire de la Sarl qui pour créer un nouveau site devrait accomplir les formalités préalables prévues, par la loi de 1978 ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction à la Sarl de suspendre l’utilisation de données nominatives d’enseignants ainsi que leur affichage sur le site en question ; Considérant que le site litigieux se présente comme un site de notation des professeurs (“le site où les élèves notent les professeurs”) avec une partie accessoire : le forum ; que la page “accueil” communiquée montre une liste de professeurs, une liste d’établissements, et une rubrique “derniers sujets du forum”, ce qui démontre l’existence d’un “lien” entre ces rubriques et contredit l’affirmation de la Sarl (page 27 de ses conclusions) suivant laquelle la rubrique forum est “indépendante de la rubrique de notation, permettant à tout internaute de contribuer aux discussions et ce à l’exclusion de tout prolongement de la notation ni organisé ni même suggéré par le site Note2be.com” ; que l’injonction susvisée serait donc vaine si était autorisé le maintien du “forum” dans son état de dépendance actuel ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ; Par ces motifs, . Continue l’ordonnance entreprise sauf à supprimer le membre de phrase du dispositif “qui devra comporter une modération préalable ou tout autre dispositif efficace à cette fin” ; Y ajoutant : . Condamne la société Note2be.com à payer 4000 € aux intimés au titre de l’article 700 du CPC ; . Condamne la société Note2be.com aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC. Référence : CA de Paris, 14ème ch. Section A, 25 juin 2008, NOTE2BE.COM / SNES FSU ET AUTRES, DROIT-TIC http://www.droit-tic.com/juris/aff.php?id_juris=106 |
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